ACCIDENT DE LA CIRCULATION : NOTION D’IMPLICATION DU VEHICULE
– Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-22.727, F-D
Est responsable, sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le conducteur d’un véhicule ayant ralenti, à l’égard du conducteur de la motocyclette qui, du fait de ce ralentissement, a entrepris de le dépasser et a, alors, percuté une chèvre se trouvant sur le bas-côté de la route lui causant des dommages, ce dont il résulte, que, même sans contact avec la motocyclette, le véhicule avait joué un rôle dans la réalisation de l’accident.
– Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.787, F-P+B+I
Dans la mesure où est impliqué dans l’accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident, sont responsables sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le conducteur et le propriétaire d’un tracteur qui a répandu involontairement de l’huile sur la chaussée rendue, de fait, glissante et sur laquelle a dérapé le conducteur du véhicule décédé à la suite de cet accident.