RESPONSABILITE MEDICALE : OBLIGATION D’INFORMATION
OBLIGATION D’INFORMATION A RESPECTER, PEU IMPORTANT LE NIVEAU DE CONNAISSANCE DU PATIENT
Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 12 février 2020, n° 425722, mentionné dans les tables du recueil Lebon
► Il résulte des articles L. 1111-2, L. 1111-4 et R. 4127-236 du Code de la santé publique que, hors les cas d’urgence ou d’impossibilité de consentir, la réalisation de soins dentaires ou d’un traitement auquel le patient n’a pas consenti constitue une faute disciplinaire ; la circonstance qu’un patient détienne des connaissances en la matière ne saurait dispenser le chirurgien-dentiste de satisfaire à son obligation de l’informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée sur son état de santé et les soins et traitements qu’il propose